Article R5132-97 du Code de la santé publique
Article R5132-96Article R5132-98
Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
weka.fr

Ce bilan est pris en compte pour l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique. Article 12 Communication. […] Article 13 Dispositions applicables à l'ensemble des médicaments définis aux articles L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique. […] Toute prescription destinée à un patient non hospitalisé est rédigée sur une ordonnance conformément à l'article R. 5132-3 du code de la santé publique et doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement, […] les vols et les falsifications des documents de prescription. […] R. 5132-97 à R. 5132-116 du code de la santé publique) ; […] ― la matériovigilance (art. R. 5212-1 à R. 5212-42 du code de la santé publique) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 2

1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique : « Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, […] Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. / Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées, […]

 Lire la suite…

2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 352484, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, le transport, […] l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5132-74 de ce code : « Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, […] sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48