Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 264636
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Annulation 19 novembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des voies de recours dans la notification de l'arrêté

    Le Conseil d'État a jugé que la notification ne respectait pas les exigences légales, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif.

  • Accepté
    Incompatibilité de l'arrêté avec le principe d'égalité des rémunérations

    Le Conseil d'État a estimé que l'arrêté était illégal car il ne respectait pas le principe d'égalité des rémunérations tel que stipulé par le traité instituant la Communauté européenne.

  • Accepté
    Droit à la bonification d'ancienneté

    Le Conseil d'État a reconnu le droit de M. A à cette bonification, en raison de son rôle dans l'éducation de ses enfants.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    Le Conseil d'État a jugé que M. A avait droit aux intérêts sur les sommes dues à partir de la date de sa demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    Le Conseil d'État a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, accordant ainsi le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la demande de M. Georges A tendant à l'annulation de l'arrêté lui concédant sa pension de retraite et de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande de révision de cette pension. M. A invoquait l'absence d'indication des voies de recours dans la notification de l'arrêté, en violation de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et la non-prise en compte de la bonification pour enfants éduqués prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, réservée aux femmes, en violation du principe d'égalité des rémunérations énoncé à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil d'État a jugé que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la notification comportait l'indication des voies de recours et a constaté que la disposition réservant la bonification aux femmes était incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations. Il a donc annulé l'arrêté en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification, a ordonné la révision de la pension de M. A avec revalorisation rétroactive et le versement des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, avec capitalisation des intérêts échus au 7 mai 2004. Les conclusions de M. A contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Enfin, l'État a été condamné à verser à M. A 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 nov. 2006, n° 264636, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 264636
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 novembre 2003
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008086574
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:264636.20061115

Sur les parties

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