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Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d’une décision administrative doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Irrégularité d’une notification mentionnant le délai de recours contentieux mais ne contenant aucune indication sur les voies de recours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 nov. 2006, n° 264636, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 264636 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 novembre 2003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008086574 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:264636.20061115 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hagelsteen |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Julie Burguburu |
| Rapporteur public : | M. Verclytte |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande en date du 27 janvier 2003 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 21 septembre 1992 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, de cet arrêté ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de réviser, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d’Etat, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser cette pension rétroactivement et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l’Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l’annulation du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande de révision de la pension civile de retraite qu’il s’est vu concéder par un arrêté du 21 septembre 1992 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté lui concédant sa pension :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu’il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique par lequel a été notifié à M. A le 2 décembre 1992 l’arrêté lui concédant une pension de retraite mentionnait le délai de recours contentieux dont l’intéressé disposait à l’encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours ; qu’ainsi, en jugeant que cette notification comportait l’indication des voies de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 précité, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est donc fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond ;
Considérant qu’aux termes de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale, joint au traité sur l’Union européenne, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;
Considérant que le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d’ancienneté d’un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’une telle disposition est incompatible avec le principe de l’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne ; qu’il suit de là qu’en tant qu’il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. A aurait assuré l’éducation de ses deux enfants, l’arrêté du 21 septembre 1992 portant concession à l’intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d’illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Considérant que M. A demande qu’il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la bonification d’ancienneté prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il sollicite également les intérêts et leur capitalisation ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que M. A, qui a assuré la charge de ses deux enfants, en a assuré l’éducation ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l’éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d’ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. A a droit, ainsi qu’il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 mai 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes ; qu’il y a lieu, en application de l’article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus un an après cette demande, soit le 7 mai 2004 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande de révision de sa pension civile de retraite en tant qu’elle ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de concession de sa pension.
Article 2 : L’arrêté du 21 septembre 1992 concédant à M. A sa pension de retraite est annulé en tant qu’il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 3 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.
Article 4 : Les sommes dues à M. A porteront intérêt à compter du 7 mai 2003. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande de révision de sa pension civile de retraite.
Article 6 : L’Etat versera à M. A une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au Service des pensions de la Poste et de France Telecom.
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