Entrée en vigueur le 25 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux études et essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.
Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux études et essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.
Les études et essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.
[…] Madame HKF BIG 04 NZQ DE NEMOURS, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] Cette volonté se retrouve dans les textes JMZ vigueur puisque JMZ application de l'article R 5089-15 du code de la santé publique, […] 4 des LIJ membres du KIN scientifique de l'Agence étaient des représentants de l'industrie pharmaceutique, […] selon les articles R 5141 et R 5144-9 du code de la santé publique, […] le code de la santé publique précise explicitement à l'article R.5141-4 devenu l'article R.5121-JTU que "les délibérations de la commission sont confidentielles, […]