Entrée en vigueur le 25 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations dont ils disposent sur les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
Conformément aux articles R. 5141-89 à R. 5141-110 du code de la santé publique, les vaccins utilisés dans la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) sont soumis au dispositif général de pharmacovigilance vétérinaire. Ce dispositif a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains ainsi que l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la directive n° 2001/82/CE du 6 novembre 2001, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ;
Conformément aux articles R. 5141-89 à R. 5141-110 du code de la santé publique, les vaccins utilisés dans la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) sont soumis au dispositif général de pharmacovigilance vétérinaire. Ce dispositif a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains ainsi que l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but.
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