Article R5141-116 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 4 () JORF 26 avril 2007

Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L. 5144-1 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles R. 5132-3, R. 5132-4, R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-11, R. 5132-13, R. 5132-14, dernier alinéa, et R. 5132-22.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Commentaire1


M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 4 mai 2010

L'article L. 5143-4 du code de la santé publique autorise les vétérinaires à prescrire, à défaut d'autre solution thérapeutique, une préparation magistrale qui est, […] et afin d'adapter les posologies, le décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 relatif à l'exécution des préparations magistrales et officinales prévoit une exception au principe d'interdiction de déconditionnement des spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des substances vénéneuses en modifiant l'article R. 5132-8 du code de la santé publique. […] Si, par l'application de l'article R. 5141-116 du même code, les dispositions de l'article R. 5132-8 précité sont applicables aux médicaments vétérinaires, […]

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