Article R5211-22 du Code de la santé publique
Article R5211-21
Article R5211-23
Entrée en vigueur le 3 avril 2015
Sortie de vigueur le 22 avril 2026

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Décisions4

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 357463, Inédit au recueil LebonRejet

[…] est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang », mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5211-22 du code de la santé publique ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être précédée d'une expérimentation préalable, selon les modalités prévues aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20 du même code, auxquels renvoie le troisième alinéa de l'article R. 5211-22 ; que la circonstance qu'aucune déclaration de matériovigilance relative au dispositif médical Theraflex n'a été enregistrée sur la période d'observation allant de 2005 à 2010 est sans incidence sur sa légalité ;

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[…] administrative. […] Considérant que les requérants font valoir que la zone considérée par l'ANSM comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 5211-22 du code de la santé publique ne constituait pas la zone de stockage mais simplement la zone de réception des marchandises et que les cartons trouvés lors de la perquisition venaient d'y être entreposés de façon seulement provisoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 -3 du code de la santé publique : « Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, […] qu'aux termes de son article R. 5211 […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2012, 357492, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la Commission nationale d'hémovigilance n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, et que les procédures ainsi que les formes imposées à l'adoption d'une telle décision n'ont pas été suivies, en méconnaissance des articles R. 5211-22 et R. 5121-10 à R. 5121-20 de ce code ; que le directeur général de l'Afssaps a entaché sa décision de plusieurs erreurs d'appréciation ; qu'il a visé un avis de l'Établissement français du sang tout en adoptant une position contraire à lui ; […]

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