Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-778 du 10 juin 2016 - art. 1
I.-Les organismes habilités satisfont aux obligations suivantes :
1° L'organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme ;
2° L'exécution des opérations d'évaluation et de vérification est conduite avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et en toute indépendance.
Lorsqu'un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il s'assure préalablement que les dispositions du livre II de la partie V du présent code soient respectées par le sous-traitant. L'organisme habilité tient à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans ce cadre ;
3° L'organisme habilité dispose notamment des moyens humains et matériels adaptés à l'exécution des tâches pour lesquelles il a été habilité ;
4° Le personnel chargé des contrôles possède :
a) Une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme est désigné ;
b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles ;
c) L'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5° L'organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
6° L'organisme habilité fournit, sur demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, toutes les informations et documents, y compris les documents budgétaires, propres à lui permettre de vérifier le respect des exigences prévues au présent article, notamment celles relatives à son indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'il réalise.
Il s'engage à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'accéder à ses locaux et de procéder à toutes investigations, afin de vérifier qu'il continue à satisfaire aux conditions de l'habilitation.
II. - Les obligations définies au I du présent article s'entendent conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 920/2013.
L'indépendance du personnel chargé du contrôle est garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.
Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions.
[…] [R] [YC] […] née le [Date naissance 56] 1985 […] — Dit que l'intervention de la société Tüv [Localité 464] France SAS en qualité de sous-traitant de la société Tüv [Localité 464] LGA Products Gmbh était licite au regard de la directive et des dispositions de l'article R 5211-56 du code de la santé publique,
[…] [DG] [R] […] née le [Date naissance 56] 1977 […] — Dit que l'intervention de la société Tüv Rheinland France SAS en qualité de sous-traitant de la société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh était licite au regard de la directive et des dispositions de l'article R 5211-56 du code de la santé publique,
[…] Ordonnance de référé rendue par le Président du TC de TOULON en date du 22 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23 R 0085. […] demeurant [Adresse 56] (UK) […] — Dit que l'intervention de la société Tüv Rheinland France SAS en qualité de sous-traitant de la société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh était licite au regard de la directive et des dispositions de l'article R 5211-56 du code de la santé publique,
L'article 5 de la directive 2016/943/CE du 8 juin 2016 interdit aux Etats membres d'engager la responsabilité des journalistes lorsqu'ils portent atteinte au secret des affaires. […] comme ayant renoncé à la confidentialité de leur projet, dès lors qu'il résulte de l'article R. 5211-56 du code de la santé publique (CSP) que le personnel de l'organisme certificateur est soumis au secret professionnel. a) Il en résulte que l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) protégeant le secret des affaires s'oppose à la communication de ces informations s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché. b) Cependant, […]
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