Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 - art. 1
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.