Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2
Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du Code de la santé publique : « l'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. […]