Ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des Français par acquisition nés à l'étranger.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 1960
Dernière modification : 1 janvier 1960

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

Charles de Cuttoli demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître la procédure à suivre pour obtenir la rectification de mentions erronées figurant dans un livret de famille délivré à une personne ayant acquis la nationalité française conformément à l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 24 et 92 ;

Vu le livre Ier du code civil, et notamment son titre II ;

Vu le code de la nationalité française, et notamment ses articles 139 et suivants ;

Vu la loi du 3 avril 1950 relative à la francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le ministère chargé de la population inscrit sur un registre le nom et les prénoms, le sexe, le lieu et la date de naissance, la filiation ainsi que la profession et la résidence à l'époque de l'acquisition de la nationalité française, des personnes nées à l'étranger devenues Françaises par décret de naturalisation ou de réintégration ou par effet collectif d'un tel décret.
Article 2
Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité.
Article 3
L'original, unique, est conservé dans les archives de ce département. Un microfilm annuel en est déposé au ministère des affaires étrangères. Le nom et les prénoms, ainsi que la date de naissance, sont écrits en toutes lettres. Les autres indications peuvent comporter des abréviations et des chiffres.