Article R6112-23 du Code de la santé publique
Article R6112-22
Article R6112-24
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2010, n° 0800215Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […] qu'aux termes de l'article R. 6112-23 du même code : « Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption de l'instruction : « (…) Le service public hospitalier assure, […] R. 711-16 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2008, n° 0503084Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique : « Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interrégional des services pénitentiaires, […] après avis du conseil d'administration. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6112-23 de ce code « Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire (…) 6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 » ; […]

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