Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 2
Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle ne vise pas le rapport du médecin désigné par l'autorité de l'ARS prévu à l'article R.6113-6 du code de la santé publique, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'était présente à la séance du sous-comité des transports sanitaires, avec voix délibérative, la personne à l'origine de la dénonciation dont l'impartialité ne peut être retenue, […] 6. […] O R D O N N E
[…] ARRET DU 06 DECEMBRE 2023 […] La CAF de l'Aude ayant diligenté une enquête, M. [R] [S], agent enquêteur, a déposé son rapport le 17 décembre 2015 concluant au caractère fictif de la séparation des concubins. […] 1° Les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […] les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L.'6113-6 du code de la santé publique, […] L'article L. 311-6 du même code indique encore':
Il résulte des dispositions des articles L. 6113-7, R. 6113-4, R. 6113-6 et R. 6113-10 du code de la santé publique relatives au médecin responsable de l'information médicale dans les établissements de santé, combinées avec celles des articles R. 4127-5 et R. 4127-26 du même code selon lesquelles, respectivement, « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et « un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles », que, […]