Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-498 du 22 juin 2023 - art. 1
Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale et aux personnes intervenant sous son autorité ou son contrôle dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R. 6113-5-1 et après pseudonymisation dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l'établissement ;
3° Qu'elles peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition respectivement prévus par les articles 49,50,51,53 et 56 de la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 précitée et que ces droits s'exercent, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu les soins ou du praticien ayant constitué leur dossier.
[…] faute pour la publication de l'avis d'appel à la concurrence d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique ; […] — que le médecin responsable de l'information médicale a été régulièrement désigné par le directeur de l'établissement public de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; […] — que l'exécution du contrat litigieux ne fait obstacle pas à l'application des dispositions de l'article R. 6113-7 du code de la santé publique, […]
[…] L. 1111-7 et -8 et R. 6113-7 du code de la santé publique. […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] — que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6113-7 et R. 6113-4 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, […] chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, […] — que les dispositions de l'article R. 6113-4 et de l'article R. 6113-7 du code de la santé publique, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 7. […]