Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174
1° Aux conférences sanitaires ;
2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation des soins, seul est requis l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des régions.
[…] sanitaires de territoire est intervenue postérieurement à celle de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie en méconnaissance de l'article R. 6121 -1 du code de la santé publique ; […] — l'article L. 1434-7 du code de la santé publique n'est pas requis pour l'élaboration d'un SROS-PRS (projet régional de santé) et l'article R. 6121-2 du même code n'est plus en vigueur, […] par territoire de santé : « 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipement matériels lourds (…) 2 […]
[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] / 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l'objet porte, […] d'une activité de soins (…) ». Aux termes de l'article R. 6122-25 de ce même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] / 2° Chirurgie ; (…) ». Aux termes de l'article R. 6121-4 de ce même code : « Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […]
[…] — l'adéquation de l'offre de soins aux besoins existants n'a pas pu être réalisée, conformément à l'article L. 6121-2 alinéa 1 er du code de la santé publique ; — aucune communication n'a été effectuée aux instances consultatives de l'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins aux besoins de santé, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.6121-2 du code de la santé publique ; […] — l'article R. 6122-20 n'impose pas que les membres du CNOSS soient saisis de l'ensemble des pièces du dossier ;