Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-189 du 27 février 2025 - art. 1
Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6122-10 , ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26 , faisant l'objet d'un schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 , les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional de santé.
Ces périodes sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 6122-9 .
Il a posé qu'il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP) : d'une part, […] par un arrêté du 10 janvier 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique, les périodes de l'année 2014 au cours desquelles pourraient être reçues les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements matériels lourds d'une même nature. […] Puis, en application de l'article R. 6122-30 du même code, il a arrêté, le 14 février 2014, […]
Lire la suite…[…] par un arrêté du 10 janvier 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique, […] en application de l'article R. 6122-30 du même code, il a arrêté, le 14 février 2014, […] trois nouvelles autorisations d'installation d'appareils scanographes pourraient être accordées sur le territoire de santé des Bouches-du-Rhône pour la première période de dépôt. […] L'article R. 1434-4 dispose que : « Le schéma régional d'organisation des soins comporte : / 1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. […] D'autre part, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 6122-29 du code de la santé publique , […] exercent les activités de soins mentionnées au 5° et au 6° de l'article R. 6122 -25 du code de la santé publique , […] Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122 -9 du même code. […] en conformité avec les dispositions des articles R . 6123-118 à R […]
[…] – sa demande d'autorisation, présentée dans les délais requis et répondant à un besoin identifié sur le territoire de santé de la Dordogne, était recevable au regard notamment des dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique ; […] du 1 er novembre au 31 décembre 2015. Le 8 octobre 2015, le directeur général de l'ARS a ensuite déterminé le bilan quantifié de l'offre de soins de suite et de réadaptation qui, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique, identifie les territoires de santé, dont le département de la Dordogne, où des besoins sont à couvrir. Dans ce cadre,
[…] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-30 du même code : « Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. […]
Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-9, R. 6122-29 et R. 6122-32 du code de la santé publique que les demandes d'autorisations prévues par l'article L. 6122-9 de ce code portant sur les activités de soins de même nature doivent être reçues et examinées par l'administration dans le cadre de périodes arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, que les demandes présentées au cours d'une même période sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt, que les demandes d'autorisation présentées au cours de périodes […] Or, […]
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