Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-32-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
-l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6122-32-1 ;
-l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
-l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article L. 6122-7 ;
-l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
-les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
-les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;
-les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.
Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23.
Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article L. 6122-5 et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :
a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;
c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;
d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.
A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.
Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
-des dispositions du schéma d'organisation des soins, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
Commentaires • 2
[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] Un volumineux dossier d'évaluation, répondant aux exigences imposées par l'article R. 6122-32-2 du CSP ainsi qu'aux critères définis dans le schéma régional de santé, doit être produit par chaque titulaire souhaitant renouveler son autorisation. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 6. Considérant que les dispositions du 5° de l'article R.6122-34 du code de la santé publique, combinées aux dispositions des articles L.6122-5, R.6122-23, R.6122-24 et R.6122-32-2, permettent au directeur général de l'ARS de refuser une demande d'autorisation d'installation d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur ne s'engage pas à réaliser les évaluations qui sont prévues par ces dispositions ;
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[…] 01-02-05-02 […] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; d'une part, le délai de 14 mois prévu aux articles L. 6122-10 et R. 6122-32-2 du code de la santé publique n'a pas été respecté par la polyclinique du Parc ; le titulaire de l'autorisation n'a pas adressé les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation ; d'autre part, l'agence régionale de santé n'a procédé à aucun examen, ni appréciation du dossier d'évaluation qui lui a été soumis ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX01926, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique permet au titulaire d'une autorisation de présenter lors de la demande de renouvellement de cette autorisation, des modifications répondant aux objectifs du SROS, la création de quinze places supplémentaires répondant à l'objectif de poursuivre la réduction des écarts d'équipements entre les territoires et d'améliorer l'efficience du parcours de soins ;
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[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] Un volumineux dossier d'évaluation, répondant aux exigences imposées par l'article R. 6122-32-2 du CSP ainsi qu'aux critères définis dans le schéma régional de santé, doit être produit par chaque titulaire souhaitant renouveler son autorisation. […]
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