Article R6122-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-13 (Ab), Code de la santé publique R712-13, I

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
6° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ;
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1005168
Désistement

[…] — que le comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été consulté sur sa demande d'autorisation mais uniquement sur un avis émis par l'agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions alors applicables, au titre de la période transitoire, de l'article R. 6122-8 du code de la santé publique, ce qui caractérise une irrégularité substantielle de la procédure de consultation ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 février 2010, n° 0802131
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122 -13 ; […] que selon l'article R . 6122 - 8 du même code : « Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2010, n° 0704746
Annulation

[…] — qu'aux termes de l'article R.6122-8 du code de la santé publique, le CROS de la région Ile-de-France a été consulté le 20 octobre 2005 sur la demande d'autorisation de poursuivre une activité de soins « traitement de l'IRC par épuration extra-rénale » sur la base d'un dossier de demande d'autorisation ; que cette consultation préalable du CROS à l'édiction de la délibération du 25 octobre 2005 avait un caractère obligatoire ; que la délibération attaquée modifie substantiellement la demande présentée par l'hôpital sur la base de laquelle le CROS s'est prononcé ; qu'il ne fait aucun doute que malgré le silence des textes et en vertu de la règle du parallélisme des procédures, la délibération attaquée devait être précédée de l'avis du CROS ; que l'ARHIF reste silencieuse sur ce point ;

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