Article R6123-12 du Code de la santé publique
Article R6123-11Article R6123-13
Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 6 avril 2012, n° 12/00579

[…] N° RG : 12/00579 […] Attendu que le 11 août 2011, l'Agence Régionale de Santé a écrit au Directeur de la Clinique Vert Coteau afin de le mettre en demeure de fermer sans délai la structure d'accueil des Urgences non autorisée qui avait fait l'objet d'une visite inopinée le 10 août 2011 car le service dénommé “Service d'accueil médicalisé” présentait les caractéristiques d'une structure des Urgences au sens de l'article R6123-1 du Code de la Santé Publique et n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R6123-12 du même code ;

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2Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200203Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Aux termes de l'article R 6123 -1 du code de la santé publique : « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R . 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; […] Et aux termes de l'article R 6123-12 du même […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2012, n° 1108004Annulation

[…] — la motivation de la décision n'explicite pas en quoi l'activité exercée au sein de la clinique chirurgicale ne pouvait pas entrer dans le cadre de l'article R. 6123-12 du code de la santé publique sur les soins immédiats et/ou non programmés ; […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] que, par une décision du 5 septembre 2011, le directeur de l'agence régionale de santé a enjoint à la clinique de procéder à la fermeture de ce service présentant les caractéristiques d'une structure d'urgences au sens de l'article R. 6123-1 3° du code de la santé publique fonctionnant sans autorisation ; […]

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