Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 179
Les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-32-1 sont orientés vers l'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 et les modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge sont fixées par une convention particulière ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de santé.
[…] reçus dans ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 […]
[…] des patients reçus dans ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 […]
[…] articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 -1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité [de médecine d'urgence] » ; […] Article […]