Article R6123-32-3 du Code de la santé publique
Article R6123-32-2
Article R6123-32-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400775Non-lieu à statuer

[…] reçus dans ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400774Non-lieu à statuer

[…] des patients reçus dans ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1307021Annulation

[…] articles R. 6123-32 -1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32-3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32 -1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité [de médecine d'urgence] » ; […] Article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).