Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.
Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites et à la mise en œuvre des parcours de soins non programmés sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, cette contribution est assurée dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.
[…] de l'Artois et des Flandres d'administrer la preuve qui leur incombait, a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, « si l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, […] 3 e alinéa) ; que « la notion d'établissement de soins est plus large que celle de structure hospitalière employée tant par l'arrêté du 7 juin 2001 que par la circulaire cnamts du 1 er août 2001 ; qu'on ne saurait déduire de l'absence de service d'accueil et de traitement des urgences au sein de la clinique des 2 caps ou de réseau de prise en charge de l'urgence (article R. 6123-26 et suivants du code de la santé publique) auquel celle-ci participerait, […]
[…] des locaux à usage de cabinet médical et de mettre à leur disposition le personnel paramédical pour répondre à l'obligation que lui faisait l'article R.6123-12 du code de la santé publique de dispenser des soins immédiats aux patients se présentant aux heures de consultation et à ceux qui lui sont adressés par le SAMU ainsi que, […] on ne saurait déduire de l'absence de service d'accueil et de traitement des urgences au sein de la clinique des 2 caps ou de réseau de prise en charge de l'urgence (article R. 6123-26 et suivants du Code de la santé publique) auquel celle ci participerait le droit pour les médecins travaillant en son sein d'utiliser les cotations litigieuses: certes, […] Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
[…] Par une ordonnance n° 1501410 du 24 août 2015, enregistrée le 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] En vertu de l'article R. 6123-1 de ce code, […] Il résulte des articles R. 6123-26 et R. 6123-29 du code de la santé publique que les établissements autorisés à exercer une activité de prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences doivent participer à un réseau, […]