Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 181
L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), […] L'ARS conclut au rejet de cette requête, qui ne serait pas dirigée contre une décision. […] Une compréhension stricte de la notion de décision administrative Après avoir rappelé la règle de la décision préalable énoncée par l'article R. 421-1 du CJA, le juge des référés concède qu'un communiqué « peut le cas échéant témoigner de l'existence d'une décision administrative » (cons. 2 et 4), […] spéc. pp. 13 et 8 ; concernant « la possibilité, prévue à l'article R. 6123-50 du [CSP] », v. cependant CAA Lyon, 8 avr. 2010, […]
Lire la suite…Il est en effet issu de la fermeture du service de maternité du centre hospitalier de l'Arbresle intervenue en 1997 et assure un suivi pré et post-natal pour les femmes enceintes, répondant à la définition du CPP (Article R.6123-50 du code de la santé publique) instaurée par le décret du 9 octobre 1998 sur la sécurité périnatale. Ce CPP présente la particularité de proposer un hébergement aux femmes à l'issue de leur accouchement.
Lire la suite…[…] - la décision contestée de l'Agence régionale de santé ne fait que « prendre acte » d'une décision en réalité prise par une autorité incompétente, à savoir le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc; il résulte des articles R. 6122-25 et L. 6122-1 du code de la santé publique que l'activité de gynécologie-obstétrique est soumise à la seule autorisation de l'ARS ; cela concerne non seulement l'ouverture d'une telle activité mais également sa fermeture ; l'ARS […] l'autorisation dérogatoire prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ; […] A r t i c l e 1 er La requête du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc, de la communauté de communes Brenne Val de Creuse et du Parc naturel régional de la Brenne est rejetée.
[…] d'une insuffisante information de ses membres ; aucun avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a été rendu, en violation de l'article D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'article R. 1434-7 du code de la santé publique a également été méconnu faute de communication d'un dossier complet aux personnes et organismes appelés à émettre un avis ; […] que l'association requérante allègue une situation d'isolement géographique de nature à justifier une autorisation dérogatoire, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et par l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ; que l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir, […]
[…] à savoir le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc ; il résulte des articles R. […]. 6122-1 du code de la santé publique que l'activité de gynécologie-obstétrique est soumise à la seule autorisation de l'ARS ; cela concerne non seulement l'ouverture d'une telle activité mais également sa fermeture ; l'ARS a commis un détournement de pouvoir et de procédure ;- l'établissement du Blanc ayant été classé par arrêté du 13 mars 2017 comme un établissement de santé répondant aux critères d'isolement géographique, il pouvait bénéficier de l'autorisation dérogatoire prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
L'article R. 6123-50 du code de santé publique n'interdit aucunement une permanence d'activité de prévention pré et post-natale et l'évaluation de 2016, portant sur la réduction des hébergements et les sorties précoces, s'est portée sur les suites de couches des maternités mais en aucune manière sur un séjour post-natal de centre périnatal de proximité. Il lui demande sur quoi elle appuie sa décision de suppression d'une permanence de sécurisation de prévention périnatale globale, alors que son financement est modeste et rééquilibre une perte d'actes d'accouchement. […] Le code de la santé publique n'interdit aucunement une permanence d'activités de prévention pré et postnatale. […]
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