Article R6123-92 du Code de la santé publique
Article R6123-91-13
Article R6123-92-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1

L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.

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Décisions3

[…] soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] Aux termes de l'article R. 6123-92 du code de la santé publique : «L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2o de l'article R . 6122-25, […] Aux termes de l'article R. 6123-92 […]

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[…] soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] Aux termes de l'article R. 6123-92 du code de la santé publique : «L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2o de l'article R . 6122-25, […] Aux termes de l'article R. 6123-92 […]

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[…] Aux termes de l'article R. 6123-92 du code de la santé publique : « L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, […] Aux termes de l'article R. 6123-92-3 de ce code : « L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation lui permettant : / 1° D'organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l'article R. 6123-91-2 ; […]

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