Rejet 6 novembre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 nov. 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 octobre 2025 sous le n° 2503799, la société Clinique Paul Bert, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 en tant que la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a refusé d’autoriser la polyclinique Sainte-Marguerite à exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique et la mention B1 incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum » ;
2°) d’enjoindre à l’ARS BFC de délivrer à la Polyclinique Sainte-Marguerite, à titre provisoire, une autorisation dérogatoire, sur le fondement des articles R. 1435-40 et suivants du code de la santé publique, pour lui permettre de poursuivre son activité chirurgicale oncologique digestive complexe incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d’aggraver les conditions de prise en charge des patients dont l’état de santé est déjà critique, ne permet pas de répondre aux besoins de la population dans l’Yonne, prive les patients icaunais de l’accès à une offre de qualité et de sécurité assurée par l’expertise des professionnels et la technicité des équipements de la Polyclinique Sainte-Marguerite et l’empêche de poursuivre l’exercice de l’activité qu’elle exerçait précédemment de manière croissante ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en ne procédant pas à une appréciation des mérites respectifs des candidatures qu’elle a reçues, la directrice générale de l’ARS BFC a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a commis une erreur de droit au regard du c) du 2) de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
- en ne consultant pas le préfet de région, pour avis, sur le projet ayant conduit à prendre la décision attaquée, alors qu’un tel projet avait pourtant une incidence significative sur le schéma régional de santé, la directrice générale de l’ARS BFC a méconnu le IV de l’article 26 du décret n° 2004-3784 du 29 avril 2004 -dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025- et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a commis une erreur de droit au regard des principes définis au A de l’instruction ministérielle n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 ;
- l’unique motif refusant d’autoriser la Polyclinique Sainte-Marguerite à exercer la mention B1 est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’ARS BFC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de société Clinique Paul Bert le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS BFC soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la société requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 octobre 2025 sous le n° 2503826, la société Clinique Paul Bert, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-1726 du 19 août 2025 en tant que la directrice générale de l’ARS BFC a accordé au centre hospitalier de Sens l’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique et la mention B1 incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la faible expérience du centre hospitalier de Sens, de l’absence d’accréditation de certains professionnels de santé et d’accès à un environnement technique et technologique optimal au sein de cet établissement, la décision attaquée a pour effet d’aggraver les conditions de prise de charge des patients dont l’état de santé est déjà critique, ne permet pas de répondre aux besoins de la population dans l’Yonne, prive les patients icaunais de l’accès à une offre de qualité et de sécurité assurée par l’expertise des professionnels et la technicité des équipements de la Polyclinique Sainte-Marguerite et l’empêche de poursuivre l’exercice de l’activité qu’elle exerçait précédemment de manière croissante ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en ne procédant pas à une appréciation des mérites respectifs des candidatures qu’elle a reçues, l’ARS BFC a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a commis une erreur de droit au regard du c) du 2) de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
- en ne consultant pas le préfet de région, pour avis, sur le projet ayant conduit à prendre la décision attaquée, alors qu’un tel projet avait pourtant une incidence significative sur le schéma régional de santé, la directrice générale de l’ARS BFC a méconnu le IV de l’article 26 du décret n° 2004-3784 du 29 avril 2004 -dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025- et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a commis une erreur de droit au regard des principes définis au A de l’instruction ministérielle n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a méconnu l’étendue de son obligation au titre du 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la directrice générale de l’ARS BFC a méconnu le 4° de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’ARS BFC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de société Clinique Paul Bert le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS BFC soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la société requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2503802.
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2503827.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer ;
- le décret n° 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de traitement du cancer ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gautriaud, avocat de la requérante,
- et de Mmes A… et Bellanger pour l’ARS.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2503799 et 2503826 s’inscrivent dans un même contexte réglementaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre ces requêtes pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional ». L’article L. 1434-2 du même code prévoit que le projet régional de santé est notamment constitué d’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. En vertu des dispositions combinées des a), b) et c) du 2° du I de l’article L. 1434-3 et du a) du 2° de l’article L. 1434-9 de ce code, le schéma régional de santé fixe, pour chaque zone donnant lieu à la répartition de telles activités et de tels équipements, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds et les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé.
3. Aux termes de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont chargées (…) : (…) 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé. / A ce titre : (…) b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé (…) c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 6123-87-1 du code de la santé publique : « La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes : I. -Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l’autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B : / 1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ; (…) 7° A7 : Chirurgie oncologique indifférenciée. (…) II.- Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l’autorisation : / 1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales. / Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l’article L. 6122-7 pour la mention B1 sont : / a) La mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ; (…) f) La chirurgie oncologique du rectum. / L’autorisation de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe peut être limitée sur sollicitation du demandeur à l’une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques spécifiques précitées au 1° dont au moins celle mentionnée au a) du 1. / La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B1 sont précisées dans la demande d’autorisation et mentionnées dans la décision d’autorisation ; (…) 4° B4 : Chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 6123-91-2 du code de la santé publique : « I. – Le titulaire d’une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l’organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu’il dispense. Cette organisation est mise en place, si besoin conjointement avec d’autres titulaires d’une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B, sans préjudice de l’application des dispositions du 2° de l’article R. 6123-91-1. / Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l’article R. 6123-87-1 relèvent systématiquement d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de recours mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa. / II. – Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer qui dispose sur son site d’un centre de référence ou d’un centre de compétences de cancer rare labellisé par l’Institut national du cancer en application de l’article L. 1415-2 assure l’organisation de la concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare traité par l’établissement. Cette organisation est mise en place dans le respect des dispositions du 2° de l’article R. 6123-91-1. / Les propositions thérapeutiques relèvent systématiquement d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancers rares mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa ».
6. Aux termes de l’article R. 6123-92 du code de la santé publique : « L’autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu’à un demandeur détenant ou recevant simultanément l’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l’article R. 6122-25, et, s’il y a lieu, l’autorisation d’exercer l’activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article ». L’article R. 6123-92-2 du même code prévoit que : « L’autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d’une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir : / 1° La réalisation des examens d’anatomopathologie si nécessaire en extemporané ; / 2° Les examens d’imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d’anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ; / 3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence ». Aux termes de l’article R. 6123-92-3 de ce code : « L’autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l’article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d’une organisation lui permettant : / 1° D’organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l’article R. 6123-91-2 ; / 2° D’organiser et de protocoliser une coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d’autres établissements de santé, en vue d’interventions coordonnées, y compris de façon non programmée et en peropératoire, d’équipes de chirurgie oncologique, d’autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice ; / 3° D’assurer une mission de recours et d’expertise auprès de titulaires de chirurgie oncologique avec la mention A, si besoin en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer ». Enfin, l’article R. 6123-92-4 de ce même code dispose que : « L’autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d’un accès à l’endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d’éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d’obstruction d’organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes : / 1° Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ; / 2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ; / 3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ».
7. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 : « (…) II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. / II bis. – Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : “Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé” en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l’article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 6123-88-1 du même code. / Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire de l’autorisation à compter de cette notification. / III. – A l’exception des mentions énumérées au II bis, les titulaires d’autorisations d’activités de soins de traitement du cancer mentionnées au 18° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de soins de traitement du cancer pendant ladite période. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du code de la santé publique. / IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique à l’exception des mentions énumérées au II bis, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage : / 1° A atteindre, dans un délai d’un an, à compter de la date de réception de la notification de l’autorisation, au-moins 80 % du niveau d’activité minimale annuelle fixée conformément aux dispositions de ce même article, à l’exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe citées au II de l’article R. 6123-87-1 du même code pour lesquelles le demandeur de l’autorisation devra atteindre, dans ce même délai, 100 % du niveau d’activité minimale annuelle ; / 2° A se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi qu’avec les nouvelles conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation. / Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire de l’autorisation se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code et en vigueur postérieurement au 1er juin 2023, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de l’autorisation. / Lorsque, à l’expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du même code ».
Sur les litiges soumis au juge des référés :
8. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme organisée par les décrets n° 2022-689 du 26 avril 2022 et n° 2022-693 du 26 avril 2022, précisée par l’instruction ministérielle n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022, et dont l’essentiel a été codifié dans le code de la santé publique, notamment par les dispositions citées aux points 4 à 6, l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a arrêté un schéma régional de santé, le 31 octobre 2023, dans lequel elle a notamment décidé que, dans le département de l’Yonne, les autorisations délivrées aux établissements de santé pour exercer l’activité de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B1 -au sein de laquelle figure la pratique thérapeutique spécifique relative à la chirurgie oncologique du rectum- seraient comprises entre deux et trois.
9. Avant la réforme, quatre établissements de santé, dans l’Yonne, assuraient la chirurgie oncologique du rectum : le centre hospitalier d’Auxerre, la polyclinique Sainte-Marguerite, située à Auxerre et dont le gestionnaire est la société clinique Paul Bert, le centre hospitalier de Sens et, enfin, la clinique Paul Piquet, située à Sens. Dans le cadre des demandes de renouvellement des autorisations d’activités de soins de traitement du cancer, ces quatre établissements ont présenté un dossier dans lequel ils ont tous demandé à obtenir, notamment, l’autorisation portant la mention B1 et la pratique thérapeutique spécifique relative à la chirurgie oncologique du rectum. A l’issue de l’examen des dossiers des candidats, la directrice générale de l’ARS BFC a décidé, en août 2025, de délivrer au centre hospitalier d’Auxerre, au centre hospitalier de Sens et à la clinique Paul Piquet les autorisations sollicitées sur ces points et a refusé de délivrer à la polyclinique Sainte-Marguerite ces mêmes autorisations.
10. La société clinique Paul Bert demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la partie de la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 lui refusant l’autorisation d’exercer les activités libellées « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / mission de recours et chirurgie complexe » et « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / chirurgie oncologique du rectum » et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la partie de la décision n° 2025-1726 du 19 août 2025 accordant au centre hospitalier de Sens l’autorisation d’exercer ces mêmes activités.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 :
S’agissant de la condition relative au doute sérieux :
12. La directrice générale de l’ARS BFC a rejeté la demande d’autorisation présentée par la polyclinique Sainte-Marguerite pour exercer les activités mentionnées au point 10 au motif qu’elle n’avait pas démontré « l’existence d’une organisation et d’une protocolisation d’une coopération multidisciplinaire, notamment avec des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d’autres établissements de santé, en vue d’interventions coordonnées, y compris de façon non-programmée et en peropératoire, d’équipes de chirurgie oncologique, d’autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice».
13. Par ce motif, l’ARS BFC a ainsi considéré que la polyclinique Sainte-Marguerite ne remplissait pas les conditions lui permettant d’exercer la mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 du code de la santé publique et que, dès lors que l’autorisation d’exercer la pratique thérapeutique figurant au a) du 1° B1 de l’article R. 6123-87-1 lui était refusée, l’autorisation concernant la pratique thérapeutique spécifique mentionnée au f) du 1° du même article devait nécessairement lui être refusée.
14. En l’état de l’instruction, compte tenu des nombreux éléments et documents produits par la société requérante, il apparaît que la polyclinique Sainte-Marguerite est en mesure d’assurer la mission définie à l’article R. 6123-91-2 du code de la santé publique. Le moyen tiré de ce que l’ARS BFC a commis une erreur de fait est donc de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la condition d’urgence :
15. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
16. Compte tenu, d’une part, de l’activité médicale importante assurée par la polyclinique Sainte-Marguerite au cours des dernières années pour ce qui concerne la chirurgie oncologique du rectum -qui assure près de la moitié de l’activité totale pour cette spécialité dans l’Yonne-, de l’expertise d’un certain nombre de professionnels de l’établissement -et en particulier des chirurgiens digestifs et des anesthésistes-réanimateurs accrédités par la Haute Autorité de Santé- et des moyens techniques les plus modernes dont dispose cette polyclinique -et en particulier un robot chirurgical pour la pratique thérapeutique spécifique de la chirurgie oncologique rectale- et, d’autre part, de l’intérêt public attaché à la poursuite de l’activité précédemment exercée au regard de la patientèle, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie. La circonstance que, par une décision du 26 septembre 2025, la directrice générale de l’ARS BFC a prorogé jusqu’au 28 décembre 2025 les autorisations délivrées antérieurement afin de garantir la continuité des soins des patients de l’ensemble des établissements de la région Bourgogne Franche-Comté reste en l’espèce sans incidence sur l’appréciation de la condition de l’urgence dès lors que ces autorisations ont uniquement vocation à régler la période transitoire entre les anciennes et les nouvelles autorisations.
En ce qui concerne la décision n° 2025-1726 du 19 août 2025 :
17. La société requérante, qui n’a au demeurant choisi de contester, au plan contentieux, que l’autorisation accordée au centre hospitalier de Sens, et non celles accordées au centre hospitalier d’Auxerre et à la clinique Paul Picquet, n’a pas produit d’éléments suffisamment probants de nature à établir que l’autorisation que l’ARS BFC a accordée au centre hospitalier de Sens pour exercer les activités mentionnées au point 10 porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa situation particulière. La condition d’urgence n’est dès lors pas remplie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux s’agissant de la décision n° 2025-1726 du 19 août 2025 et de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025, la société Clinique Paul Bert est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la partie de la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 refusant d’autoriser la polyclinique Sainte-Marguerite à exercer les activités mentionnées au point 10.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Compte tenu du motif qui a été retenu au point 14 et de l’office du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance implique que l’ARS BFC autorise la polyclinique Sainte-Marguerite, à titre provisoire, à exercer les activités mentionnées au point 10. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS BFC de procéder à ces diligences dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
20. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que l’ARS BFC, si elle s’y croit fondée, procède au réexamen de l’ensemble des autorisations accordées au titre des activités mentionnées au point 10 dans les conditions et les délais définis à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ou dans le respect les règles gouvernant le régime du retrait et de l’abrogation des décisions créatrices de droits.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS BFC le versement de la somme que demande la société Clinique Paul Bert au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a en l’espèce pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Clinique Paul Bert la somme que demande l’ARS BFC au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la partie de la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 prise par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté refusant d’autoriser la polyclinique Sainte-Marguerite à exercer les activités libellées « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / mission de recours et chirurgie complexe » et « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / chirurgie oncologique du rectum » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autoriser, à titre provisoire, la polyclinique Sainte-Marguerite à exercer les activités libellées « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / mission de recours et chirurgie complexe » et « traitement du cancer oncologique / B1- chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe / chirurgie oncologique du rectum ».
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique Paul Bert et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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