Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4
I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique. Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, il participe à l'élaboration de ce schéma directeur.
III.-La convention constitutive peut prévoir que l'hôpital des armées associé au groupement utilise totalement ou partiellement les applications du système d'information hospitalier convergent pour chacun des domaines fonctionnels.
R6146-10 Article 5 I. - Le projet médical partagé prévu à l'article R. 6132-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, comprend : 1° A compter de la date de publication du présent décret, les objectifs mentionnés au 1° du I de cet article R. 6132-3 ; […] dans leur rédaction issue du présent décret. […] IV. - L'article R. 6132-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à compter du 1er juillet 2017. V. - L'article R. 6132-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable : 1° A compter du 1er janvier 2018, en ce qui concerne son II ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article R. 6132-15 de ce code alors applicable : « I. – Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. […] Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients. II.- Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique » (art. R. 6132-15 du CSP).
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