Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4
I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions du code de la commande publique.
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance.
II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement. Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, il participe à l'élaboration de ce plan d'action.
III.-Afin de répondre aux besoins de l'hôpital des armées associé au groupement et sous réserve de l'accord préalable du ministre de la défense, l'établissement support peut assurer la passation de marchés et de leurs avenants au nom et pour le compte du service de santé des armées.
La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit alors que :
1° Soit l'exécution de ces marchés est assurée par le service de santé des armées, conformément aux dispositions du même code ;
2° Soit l'établissement support est chargé de l'exécution de ces marchés au nom et pour le compte du service de santé des armées. Une convention particulière entre l'établissement support et l'hôpital des armées précise alors les conditions de mises en œuvre de cette exécution.
Le 1er janvier 2018, l'article L. 6132-3 du Code de la santé publique entrera en vigueur et les établissements supports des GHT exerceront la fonction-achats pour le compte des établissements parties. […] Pourtant, certains objecteront que l'article R. 6132-16 du Code de la santé publique dispose expressément que la passation des marchés des établissements parties relève désormais de la compétence de l'établissement support. […] Néanmoins, même s'il doit être considéré que cet article délimite le périmètre de la fonction achats mentionnée à l'article L.6132-3 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Par un acte d'engagement notifié le 9 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LPN Sécurité Services s'est vu attribuer par le centre hospitalier de Cayenne, agissant, en application de l'article R.6132-16 du code de la santé publique, en sa qualité d'établissement support pour le compte du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Guyane, le lot n° 4 « Garde armée pour le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais » de l'accord-cadre à bons de commande pour des prestations de gardiennage et de sécurité, Par une décision du 6 juin 2025, […] O R D O N N E :
S'il n'existe pas de GHT type eu égard à la diversité des groupements constitués depuis l'entrée en vigueur des articles L.6132-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP), notamment au regard de leur dimension regroupant de 3 à 18 établissements, une problématique récurrente mérite notre attention. C'est à l'établissement support que la fonction achat a été déléguée (articles L.6132-3 et R.6132-16 du CSP).
Lire la suite…