Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire.
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
III. - A défaut de vote du budget, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête le budget pour l'année à venir.
[…] et il était nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique, de recueillir la décision de l'assemblée générale de ce groupement ;— pour la même raison, l'assemblée générale devait préalablement délibérer sur la modification de la convention constitutive et sur l'adhésion de l'un de ses membres à une structure de coopération prévue aux 5° et 10° de l'article R. 6133-13 du code de la santé publique ; […] sa nature juridique, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6133-3 et suivants du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, […]
[…] 4°) de mettre à la charge du GHH la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon les dispositions de l'article L. 6133 -1 du code de la santé publique , […] Aux termes de l'article L. 6133-5 de ce code : « Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (). » Aux termes de l'article R. 6133 -4 de ce […]
[…] Selon les dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 6133-5 de ce code : « Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (). » Aux termes de l'article R. 6133-4 de ce code : « Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] Aux termes de l'article R. 6133-5 de ce code : « () Lors de la clôture de l'exercice, […] Article 5 : Les conclusions de la SELARL CHIN sont rejetées.