Article R6133-6 du Code de la santé publique
Article R6133-5
Article R6133-7
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Mise À Disposition - Groupements De Coopération Sanitaire. Réglementation
Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 2 janvier 2011

[…] sur les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers au profit d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public au regard des articles 2 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire a modifié à cette fin la partie réglementaire du code de la santé publique, dont l'article R. 6133-3 prévoit que : « Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX01706Rejet

[…] Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2017, 6 juin 2017 et […] la constitution d'un groupement de coopération sanitaire, prévu par les articles L. 6133-6 et R. 6133-6 du même code. […] Alors qu'il est constant qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cet élément déterminant du projet de convention, les requérantes ont, par courriers du 22 janvier 2015, soit dans le respect du délai de préavis prévu à l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, informé l'établissement qu'elles ne renouvelleraient pas leurs contrats de cliniciens après

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2cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL20791, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique : « I. […] 6. Le syndicat requérant se prévaut des dispositions prévues à l'article 7 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens, selon lesquelles « les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut » et qui reprennent les dispositions prévues à l'article R. 6133-6 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions énoncées par le règlement intérieur dudit groupement, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).