Article R6133-7 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

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Décisions4

1Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1102056Annulation

[…] il conviendrait de considérer que ledit groupement était alors, de fait, et en application de la l'article R. 6133-7 du code de la santé publique, dissous, de sorte que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie était incompétent pour approuver un avenant à la convention constitutive d'un GCS qui n'avait plus d'existence légale ou a, à tout le moins, […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique : « Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. (…) Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, […] Selon les dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (). » Aux termes de l'article R. 6133-4 de ce code : « Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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[…] termes de l'article L. 6133 -1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. […] Aux termes de l'article R. 6133 -1-1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. (…). […] Aux termes de l'article R. 6133-7 […]

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