Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
I. - Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
II. - En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
III. - Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la section 2 du présent chapitre, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
[…] il conviendrait de considérer que ledit groupement était alors, de fait, et en application de la l'article R. 6133-7 du code de la santé publique, dissous, de sorte que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie était incompétent pour approuver un avenant à la convention constitutive d'un GCS qui n'avait plus d'existence légale ou a, à tout le moins, […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique : « Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. (…) Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, […] Selon les dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (). » Aux termes de l'article R. 6133-4 de ce code : « Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] termes de l'article L. 6133 -1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. […] Aux termes de l'article R. 6133 -1-1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. (…). […] Aux termes de l'article R. 6133-7 […]