Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue à l'article R. 6133-1-1 comporte également :
1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ou de son avenant ;
2° Le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres mentionnant l'échelle tarifaire applicable au groupement et la transmission par le groupement des informations nécessaires à l'analyse des activités de soins exploitées en commun.
II.-Lorsque l'approbation de la convention constitutive du groupement ou de son avenant entraîne des modifications des conditions d'exécution des autorisations d'activités de soins détenues par un ou plusieurs de ses membres, une décision de modification des autorisations concernées est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé et adressée à chaque titulaire des autorisations concernées, concomitamment à la décision approuvant la convention constitutive du groupement ou son avenant.
L'approbation du groupement de coopération sanitaire et, le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer, sont portées à la connaissance des organismes d'assurance maladie compétents par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le cas échéant, une copie de la décision de modification des autorisations concernées est adressée par le directeur général de l'agence régionale de santé aux organismes d'assurance maladie compétents.
[…] — le rejet implicite du recours hiérarchique présenté au ministre de la santé le 15 octobre 2015, acquis le 15 avril 2016 en application des articles R. 712-46 et R. 6122-42 du code de la santé publique, est illégal faute de justification de la consultation pour avis du CNOSS et de l'existence d'un tel avis ; — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;
[…] à titre principal, à lui verser une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 avec anatocisme, correspondant à la part variable de sa prime de fonction à laquelle il a droit au titre de l'année 2008 en exécution de l'article 3 de son contrat de travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, […] en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, […] Toutefois des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-9 dudit code, […]
Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie par une décision du 22 décembre 2008. Et en vertu de l'article R. 6133-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable, c'est à compter de la publication de sa décision au recueil des actes administratifs du Calvados le 30 décembre 2008 que le groupement bénéficie de la personnalité morale. […] l'administrateur devant être élu par l'assemblée générale du groupement en vertu de l'article R. 6133-15 du code de la santé publique. […]
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