Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ». Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, […] D. […]
[…] N° 24/34 […] O R D O N N A N C E […] L'article D6143-34 du Code de la santé publique précise que : […] La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.'
[…] O R D O N N A N C E […] Sur les prétendus défaut de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 et D6143-34 du code de santé publique et le défaut de délégation de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 du code de la santé publique et L212-1 al 1er code des relations du public avec l'administration