Article D6143-34 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

NOTA

Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

Commentaire1

1La Cour de cassation rappelle l'obligation d'information avant d'hospitaliser pour péril imminentAccès limité
www.weka.fr · 6 janvier 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions164

[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ». Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, […] D. […]

 Lire la suite…

[…] N° 24/34 […] O R D O N N A N C E […] L'article D6143-34 du Code de la santé publique précise que : […] La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.'

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nancy, 2e chambre, 21 septembre 2017, n° 1601615Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : «(…) Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, s o u s s a responsabilité, déléguer s a signature. » ; qu'aux t e r m e s d e l'article D. 6143-34 : « Toute délégation doit mentionner: 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, […] D. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).