Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
[…] C-49/07, pt 27). 8 […] Ceci implique notamment que les prestations de blanchisserie que ces structures proposent à des clients extérieurs le soient à des tarifs reflétant le coût réel desdites prestations. L'article R. 6145-48 du code de la santé publique prévoit d'ailleurs, à propos des prestations commerciales accessoires que les établissements publics de santé sont autorisés à prendre en charge en vertu de l'article L. 6145-7 précité, que : « les prix opposables aux tiers, […] 7 C'est notamment le cas pour la TVA, en application de l'article 261 B du code général des impôts. 17 […] R. 6145-7 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] qu'aux termes de l'article R. 6145-48 de ce code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […] calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7. » ; […] 7. […]
Dans les hôpitaux, la mise en place de la comptabilité analytique est une obligation inscrite au code de la santé publique (article R. 6145-7) État des lieux de la comptabilité analytique L'observatoire de la comptabilité analytique hospitalière (OCAH) mis en place en 2010 par le Ministère de la Santé, indique ainsi que 70% des établissements ont développé des outils d'analyse et mis en place des comptes de résultat par pôle. Pour autant des progrès restent à réaliser notamment en termes de fiabilité et de qualité des informations.
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