Article R6145-29 du Code de la santé publique
Article R6145-28Article R6145-30
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2023, n° 2104245Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. (). […] le directeur : () 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145 -1, […] aux termes de l'article R. 6145-29 de ce code : » Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence […]

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2CADA, Avis du 21 septembre 2017, Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine (ARS 33-Direction générale), n° 20172946

[…] 1) l'intégralité des états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et des plans globaux de financement (PGFP), ainsi que les propositions de tarifs de prestations transmises par le centre hospitalier Charles Perrens, conformément aux articles R6145-29 et R6145-66 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501159Rejet

[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique. […] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition. […] Le président du tribunal a désigné M. Z, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

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