Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1238 du 23 décembre 2013 - art. 1
Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
[…] Pour le surplus de la demande, la commission, rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, […] En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. […]
Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […] Il résulte des dispositions des articles R. 6145-56, R. 6145-57 et R. 6145-59 du code de la santé publique citées au point 4 que, pour chaque exercice, […] retracés dans un compte de résultat prévisionnel. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 6145-44 du même code qu'au terme de l'exercice, […]
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