Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation
Article R6145-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIX, LII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6145-59 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, […] une demande de subvention (…) accompagnée des prévisions d'activité, (…) et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58. /L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. / Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Formation continue·
- Île-de-france·
- Titre exécutoire·
- Santé publique·
- École·
- Conseil régional·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement·
- Créance