Article R6145-58 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-60 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-58 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-56 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIX, LII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-59.
La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6145-59 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, […] une demande de subvention (…) accompagnée des prévisions d'activité, (…) et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58. /L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. / Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, […]

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