Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 3 : Recrutement
Article R6152-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
Commentaire • 1
Décisions • 437
[…] La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.
Lire la suite…- Échelon·
- Fonction publique hospitalière·
- Décret·
- Justice administrative·
- Émoluments·
- Ancienneté·
- Gestion·
- Reclassement·
- Entrée en vigueur·
- Centre hospitalier
[…] La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.
Lire la suite…- Échelon·
- Fonction publique hospitalière·
- Décret·
- Émoluments·
- Ancienneté·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Classes·
- Temps plein
3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2023, n° 2105520
[…] La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, […]
Lire la suite…- Échelon·
- Décret·
- Fonction publique hospitalière·
- Ancienneté·
- Principe d'égalité·
- Justice administrative·
- Classes·
- Émoluments·
- Recours gracieux·
- Conseil d'etat
[…] - d'autre part qu'il se combine avec la règle, posée par l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte de la durée des fonctions de même nature effectuées
Lire la suite…