Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-25 et suivants du code de la santé publique en vertu desquelles un praticien hospitalier ne peut être affecté sur un poste que s'il s'est porté candidat ; or en l'espèce il n'a jamais sollicité son affectation sur ce poste ; […] — les dispositions de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique ne peuvent être utilement invoquées par le requérant dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'au recrutement initial des praticiens hospitaliers et non à la procédure d'affectation en interne ; la circonstance qu'il n'a pas candidaté sur le poste en litige est donc sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; […] O R D O N N E
[…] Ordonnance du 25 août 2014 […] — l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; le fondement retenu par le juge des référés pour rejeter sa demande est en effet erroné, dès lors qu'il était saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; en outre, l'ordonnance est insuffisamment motivée ; […] — sa créance à l'encontre du centre hospitalier de Y-Z n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est fondé à prétendre au traitement correspondant au 12 e échelon de son grade en application des articles R. 6152-23 à R. 6152-25 du code de la santé publique, compte tenu de son inscription sur la liste d'aptitude des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé au titre de l'année 2010, fixée par arrêté du 31 mars 2011 ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier de Jonzac a commis une erreur en liquidant à compter de janvier 1983 les cotisations de retraite complémentaire de M. X sur la base de la totalité de la rémunération brute, en se fondant sur l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, repris à l'article R. 6152-25 du code de la santé publique, non applicable à sa situation, alors qu'en vertu du décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et de l'arrêté du même jour, repris à l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, les cotisations devaient être assises sur les deux tiers des émoluments ;