Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
R. 6152-26 et s. et R. 6153-2 du Code de la Santé publique (CSP) prévoient que les obligations de service hebdomadaires des PH et des internes sont prévues en termes de demi-journées (DJ) (une dizaine) étant entendu qu'il est impossible de dépasser un taux de 14 h / jour et de 48h / semaine (heures supplémentaires incluses), que les DJ nocturnes comptent doubles et que ladite durée hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période lissée de quatre mois pour les PH et d'un trimestre pour les internes.
Lire la suite…Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est arrêtée par le directeur de l'établissement public de santé après avis de la commission médicale d'établissement, et ce, conformément à l'article R. 6152-26 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Vu la lettre d'information adressée aux parties le 5 novembre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, abrogé le 26 juillet 2005, qui ont été reprises par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique: "I. […] n° 2005-840 du 20 juillet 2005, et reprises par les articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, […] qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du même décret reprises par l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. () 2° Dans les autres structures, […] Le troisième alinéa de l'article R. 6152-26 du même code prévoit par ailleurs que : » Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : « (…) Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure.(…) » ; qu'aux termes de son article R. 6152-28 : « (…) si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […] Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 er ci-dessus.