Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Commentaires • 122
L'article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible […] […] L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des décisions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Action Logement ne pouvait en effet poursuivre l'exécution du jugement rendu le 4 janvier 2011 dont elle se prévaut que pendant dix années, or ce délai, qui s'arrêtait le 4 janvier 2021, était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 21 novembre 2021. […]
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[…] Il est vrai que le jugement a été rendu en 1995 et qu'en application de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Pour autant, le délai de 10 ans s'appliquera en lieu et place du délai trentenaire à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17/6/08, soit à compter du 19/6/08, de sorte que la prescription ne sera acquise qu'au 19/6/18.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 octobre 2014, n° 13/04525
[…] — vu l'article L 511-33 du code monétaire et financier, — vu l'article L 123-22 du code de commerce, — vu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, — vu la jurisprudence par elles produite, — débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
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