Article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 3-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

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Commentaires122


2Quel est le délai de prescription de l’action de l’URSSAF en exécution de ses contraintes ?
rocheblave.com · 29 février 2024

L'article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible […] […] L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des décisions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf […]

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1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mai 2023, n° 22/04831
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Action Logement ne pouvait en effet poursuivre l'exécution du jugement rendu le 4 janvier 2011 dont elle se prévaut que pendant dix années, or ce délai, qui s'arrêtait le 4 janvier 2021, était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 21 novembre 2021. […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, 19 janvier 2016, n° 15/06686

[…] Il est vrai que le jugement a été rendu en 1995 et qu'en application de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Pour autant, le délai de 10 ans s'appliquera en lieu et place du délai trentenaire à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17/6/08, soit à compter du 19/6/08, de sorte que la prescription ne sera acquise qu'au 19/6/18.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 octobre 2014, n° 13/04525
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — vu l'article L 511-33 du code monétaire et financier, — vu l'article L 123-22 du code de commerce, — vu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, — vu la jurisprudence par elles produite, — débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

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