Article R6152-66 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 2 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 - art. 3

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.
L'activité professionnelle mentionnée au deuxième alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.

Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2013, n° 10MA03670Annulation

[…] alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n'a d'ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; […] Vu la lettre d'information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] en l'absence de service fait, ainsi que ses droits à avancement, en application de l'article R. 6152-66 du code de la santé publique, ne saurait s'opposer à la jouissance immédiate réclamée, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0804787Rejet

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, (…) soit sur leur demande » ; que l'article R.6152-64 du même code dispose : « La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : (…) 5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-66 : « Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 avril 2011, n° 0903510Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite» ; qu'aux termes de l'article R.6152-66 du code de la santé publique : «Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […] d'autre part, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.6152-16 du code de la santé publique : «Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R.6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, […]

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