Article R6152-71 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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Décisions5

1Tribunal administratif de La Réunion, 18 août 2016, n° 1401288Annulation

[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-71 du même code : « Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. (…) » ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX03381, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. « . Aux termes de l'article R. 6152-71 du même code : » Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. (…) ".

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX04555, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit ; le directeur général du CHUM ne pouvait fonder sa première décision sur l'article R. 6125-627 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas un praticien attaché mais un praticien hospitalier à temps plein ; au demeurant, […] — les conséquences de la mesure de suspension du D r E sur son activité professionnelle ou sa santé sont sans incidence sur son bien-fondé ; le docteur E continue de percevoir ses émoluments mensuels prévus au 1° de l'article R. 6152-71 et au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; en outre, […]

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