Article R6152-94 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 74-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer une activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées au titre de la cessation progressive d'exercice.
La durée de vingt-cinq années de services prévues à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6152-64.
Les intéressés perçoivent, en plus des émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 correspondant à leur activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leurs émoluments hospitaliers à temps plein. Cette indemnité est également perçue durant les périodes de congé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics.
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils ne peuvent revenir sur ce choix que s'ils demandent à bénéficier du congé de fin d'exercice dans les conditions fixées à l'article R. 6152-99.
Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès d'un établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2009, n° 082268
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-94 du code de la santé publique : « (….) Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (…) » ; […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : (…) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret » ; […] R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY00128, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 74-1 du décret du 24 février 1984 dans leur rédaction applicable à la date d'admission de M me A à la cessation progressive d'exercice et ultérieurement codifiées à l'article R. 6152-94 du code de la santé publique : Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. […]

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