Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 2
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette condition est précisée dans les articles R. 6152-7 et R. 6152-206 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] - l'arrêté attaqué du 21 mars 2023 méconnaît les articles R. 6152-206 et R. 6152-212 du code de la santé publique dès lors que, lors de sa nomination comme praticien hospitalier à temps partiel à compter du 3 mars 2008, ses fonctions de même nature effectuées depuis le 1er janvier 2002 auraient dû être prises en compte pour la totalité de leur durée ;
[…] Y ne remplissant pas la condition de trois ans prévue à l'article R. 6152-7 et R. 6152-206 du code de la santé publique, la décision ne saurait être entachée d'illégalité externe ; […] et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-5 du même code : « Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique : « A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré : 1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; 2° S'il a été remplacé : – soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ; – soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation. […]
Cette condition est précisée dans les articles R. 6152-7 et R. 6152-206 du Code de la santé publique.
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