Rejet 26 juillet 2024
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 24DA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2301784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713760 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ( CNG ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a promue au huitième échelon du corps des praticiens hospitaliers à temps plein à compter du 9 avril 2023.
Par un jugement n°2301784 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 30 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la directrice générale du CNG en date du 21 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au CNG, dans un délai de soixante jours à compter de la lecture de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à son reclassement au 10ème échelon à compter du 9 avril 2023 avec conservation de son ancienneté acquise sur cet échelon et procéder en conséquence à la régularisation de sa situation administrative et financière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre un nouvel arrêté de reclassement ;
4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle n’excipait pas de l’illégalité des décisions des 3 mars 2008 et 3 septembre 2015 mais soutenait uniquement que le calcul de son ancienneté effectué à cette époque était erroné et que l’arrêté attaqué du 21 mars 2023, faute d’avoir corrigé cette erreur, est entaché des mêmes illégalités ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de la rupture d’égalité ;
- l’arrêté attaqué du 21 mars 2023 méconnaît les articles R. 6152-206 et R. 6152-212 du code de la santé publique dès lors que, lors de sa nomination comme praticien hospitalier à temps partiel à compter du 3 mars 2008, ses fonctions de même nature effectuées depuis le 1er janvier 2002 auraient dû être prises en compte pour la totalité de leur durée ;
- à supposer que les dispositions applicables au présent litige soient celles de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, l’arrêté attaqué du 21 mars 2023 méconnaît également ces dispositions dès lors que les services qu’elle a accomplis antérieurement devaient être pris en compte pour la totalité de leur durée ;
- les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement ont été méconnus dès lors que d’autres médecins de son établissement, pourtant placés dans une situation moins favorable que la sienne, ont bénéficié d’un déroulé de carrière plus favorable qu’elle ;
- le calcul de son ancienneté effectué en 2008 était illégal et entache, par voie de conséquence, d’illégalité l’ensemble des arrêtés d’avancement d’échelon subséquents, dont celui attaqué du 21 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le CNG, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au centre hospitalier universitaire de Rouen qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, médecin du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, après avoir exercé en qualité de praticien attaché et praticien contractuel, a été nommée dans le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel à compter du 3 décembre 2007 par arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, puis dans le statut de praticien hospitalier à temps plein à compter du 1er juin 2015 par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en date du 28 mai 2015. A la suite d’une réforme des échelles indiciaires, l’intéressée a, en dernier lieu, été nommée au sixième échelon de la nouvelle grille avec une ancienneté au 9 avril 2019 et une date prévisible de changement d’échelon au 9 avril 2021 par arrêté de la directrice générale du CNG en date du 12 janvier 2021. La demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le jugement nos2100206 et 2100250 du tribunal administratif de Rouen en date du 20 juin 2023 et l’arrêt n°23DA01304 de la cour en date du 18 décembre 2024. Par arrêté de la directrice générale du CNG en date du 21 mars 2023, Mme A… a été promue au huitième échelon à compter du 9 avril 2023. Mme A… relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, Mme A… soutenait notamment que l’arrêté attaqué méconnaît les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement. Le tribunal, bien qu’il ait visé ce moyen, ne s’est pas prononcé dessus alors qu’il n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité de l’arrêté de la directrice générale du CNG en date du 21 mars 2023 :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En l’espèce, pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mars 2023, Mme A… soutient que l’arrêté du 3 mars 2008 par lequel elle a été nommée au troisième échelon de la grille des praticiens des hôpitaux à temps partiel est illégal faute d’avoir comptabilisé son expérience antérieure à temps partiel au prorata des services accomplis à temps partiel, de n’avoir pas tenu compte des gardes qu’elle a dû assurer et d’avoir omis une partie de son expérience antérieure en qualité de médecin attaché, de praticien contractuel et de médecin libéral. Elle en déduit que l’administration aurait dû la classer au quatrième échelon au lieu du troisième échelon en 2008 et que cette erreur dans son reclassement sur la grille indiciaire s’est répétée tout au long de sa carrière et notamment lorsqu’elle a été nommée au septième échelon de la grille des praticiens hospitaliers à temps plein par arrêté du 3 septembre 2015.
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette argumentation tend à remettre en cause, par voie d’exception, la légalité des arrêtés précités des 3 mars 2008 et 3 septembre 2015. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 septembre 2015 a été notifié à Mme A… le 16 septembre 2015 avec la mention des voies et délais de recours. Mme A… a par ailleurs eu nécessairement connaissance au préalable des précédents arrêtés d’avancement d’échelon et de reclassement dans le grade de praticien des hôpitaux à temps partiel, dont l’arrêté du 3 mars 2008 qui comporte également les voies et délais de recours. Faute d’avoir fait l’objet de recours en excès de pouvoir, ces arrêtés sont devenus définitifs. En outre, les arrêtés en question ont un caractère non réglementaire et ne constituent pas, avec les arrêtés d’avancement d’échelon ultérieurs, des éléments d’une même opération complexe. Ainsi, en application des principes rappelés au point 4 et comme le soutient le CNG en défense, le moyen tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés des 3 mars 2008 et 3 septembre 2015 n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 21 mars 2023 n’a que pour objet de promouvoir Mme A… au huitième échelon de son statut de praticien hospitalier, en application de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers définie à l’article R. 6152-21 du code de la santé publique et compte tenu du temps écoulé depuis son précédent avancement d’échelon. Cet arrêté n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de procéder au reclassement de Mme A… au regard de l’ancienneté acquise avant sa nomination en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Mme A… ne peut donc utilement faire valoir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions applicables en la matière, que celles-ci résultent de l’article R. 6152-212 du code de la santé publique ou de l’article R. 6152-17 du même code. A l’occasion de sa contestation de l’arrêté attaqué portant promotion au huitième échelon, elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de l’absence de prise en compte d’une partie de ses services à temps partiel, de son expérience professionnelle antérieure à son entrée dans le corps des praticiens hospitaliers ou de ses périodes de garde. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les allégations de Mme A… quant à la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination par l’arrêté attaqué sont, eu égard au seul objet de celui-ci, insuffisamment étayées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la directrice générale du CNG en date du 21 mars 2023. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Lorsque le requérant, après avoir obtenu l’annulation du jugement de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d’appel statuant par la voie de l’évocation, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dès lors que Mme A… n’obtient l’annulation du jugement attaqué qu’en raison d’une irrégularité tenant à l’omission du tribunal à statuer sur un moyen mais que l’ensemble de ses demandes de première instance sont rejetées par la voie de l’évocation, elle doit être regardée comme la partie perdante. Les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNG et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2301784 du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Mme A… versera au CNG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- ARRÊTÉ du 3 septembre 2015
- Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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