Article R6152-229 du Code de la santé publique
Article R6152-228
Article R6152-230

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.


Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.


Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.


Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.


Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions4

[…] Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] comme base légale de la décision de mise en disponibilité, du quatrième alinéa de l'article R. 6152-273, alors en vigueur, du code de la santé publique au 3° du II de l'article R. 6152-245 du même code. […] de ce code dispose que : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-5, […] D'une part, si, en application des dispositions combinées des articles L. 6152-5-2 et R. 6152-236-6 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-5, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, […]

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