Rejet 8 janvier 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2024, N° 2210504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328175 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 120 022,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2019 par lequel la directrice générale du centre l’a placé en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2019.
Par un jugement n° 2210504 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A…, représenté par Me Lacoeuilhe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de condamnation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité ;
— la décision le plaçant en disponibilité d’office a été annulée pour défaut de base légale et ne pouvait légalement intervenir sur un autre fondement ;
— le préjudice financier qu’il a subi s’élève à 100 022,46 euros, compte tenu du montant de la rémunération due aux praticiens hospitaliers à temps partiel pour l’échelon 13 à compter du 1er octobre 2020 ;
— le préjudice moral justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fuchs-Drarer, pour M. A… et Me Jaquemin pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
Une note en délibéré, présentée pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière par Me Bazin, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, praticien hospitalier à temps partiel en chirurgie viscérale et digestive, exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac (Tarn-et-Garonne) depuis le 1er juin 2012 et menait simultanément une activité libérale. Le poste qu’il occupait a été supprimé par décision du 21 octobre 2015 dans le cadre d’un projet de réorganisation territoriale. Par une décision du 8 août 2016, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. A… en position de recherche d’affectation pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016. Cette position a été maintenue par des arrêtés des 1er septembre 2017 et 18 septembre 2018, pour une durée, respectivement, d’un an puis de six mois, jusqu’au 1er mars 2019. La directrice générale du CNG a placé M. A… en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2019 par un arrêté du 8 janvier 2019, lequel a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Paris par jugement du 8 février 2021 au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-242 du code de la santé publique. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision le plaçant en disponibilité d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-242 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d’office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l’article R. 6152-236-5, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande ». L’article R. 6152-236-5 du code de la santé publique disposait alors que : « (…) Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article R. 6152-242, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires (…) ». Et aux termes de l’article R. 6152-236-6 alors en vigueur : « Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6152-236-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (…) / Le praticien qui n’a pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période de recherche d’affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission statutaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d’affectation prend fin dans les conditions prévues à l’article R. 6152-236-5 après application, le cas échéant des dispositions du premier alinéa, lorsque l’agent a accepté une offre d’emploi ou refusé une troisième offre d’emploi conformément aux dispositions du même article (…) ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la décision du 8 janvier 2019 que la directrice générale du CNG a placé M. A… en disponibilité d’office au motif que, eu égard aux revenus déclarés par l’intéressé au titre de son activité libérale, les bénéfices dégagés au seul titre de cette activité démontraient qu’il consacrait pleinement son activité professionnelle à cette activité libérale et que, dans ces conditions, le maintien en position de recherche d’affectation n’était plus justifié. Toutefois, ainsi que l’a en tout état de cause considéré le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 8 février 2021, ce motif ne figure pas au nombre de ceux que l’administration pouvait légalement retenir pour placer un praticien hospitalier à temps partiel en disponibilité d’office. D’autre part, il n’est ni établi, ni même allégué d’ailleurs, que M. A… aurait refusé successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions prévues à l’article R. 6152-236-5 permettant de prononcer son placement en disponibilité d’office sur le fondement de ces dispositions. Enfin, les dispositions de l’article R. 6152-273 du code de la santé en publique alors en vigueur, si elles prévoient que lorsqu’il ne peut être pourvu d’une nouvelle affectation, le praticien peut, sous certaines conditions, être placé d’office dans la position de disponibilité, ne sont applicables que dans l’hypothèse où les besoins de l’activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d’un poste de praticien à temps partiel et que l’intéressé a opté pour le maintien de son activité à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-272, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en le plaçant en disponibilité d’office, l’administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, au titre du préjudice matériel dont il réclame l’indemnisation, M. A… estime que l’illégalité de la décision le plaçant en disponibilité d’office justifiait son maintien en position de recherche d’affectation et donc du traitement correspondant, malgré l’absence d’affectation effective. Toutefois, d’une part, dans son jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le placer en position de recherche d’affectation, considérant que l’annulation d’une mise en disponibilité d’office n’impliquait pas, par voie de conséquence, de placer le praticien hospitalier dans une telle position. D’autre part, alors que ce jugement d’annulation impliquait seulement que l’administration prenne une nouvelle décision plaçant l’intéressé dans une position statutaire régulière, M. A…, qui n’avait aucun droit au maintien en position de recherche d’affectation, n’est pas fondé à se prévaloir des droits attachés à une telle position. Par suite, le préjudice matériel dont M. A… recherche la réparation est dépourvu de tout lien de causalité avec l’illégalité fautive dont il se prévaut. Par ailleurs, M. A… n’est pas fondé à invoquer une perte de chance de trouver une nouvelle affectation dès lors que, ainsi que l’indique d’ailleurs la décision du 8 janvier 2019, le placement en disponibilité d’office ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse utilement œuvre de candidature lors des différents tours de recrutement, ce qu’il s’est abstenu de faire.
5. En troisième lieu, le préjudice moral dont se prévaut M. A… est, d’une part, lié à la suppression du poste qu’il occupait en qualité de chef de service. Toutefois, une telle suppression est sans lien avec l’illégalité de la décision le plaçant en disponibilité d’office. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été exposé, une telle position ne privait pas M. A…, contrairement à ce qu’il soutient, de la possibilité de poursuivre ses fonctions hospitalières en continuant de candidater lors des tours de recrutement. En tout état cause, M. A… ne se prévaut pas, au soutien de son argumentation, de son absence d’affectation effective, mais de la perte de traitement liée à sa position de disponibilité d’office, dont il n’est pas établi qu’elle serait en elle-même à l’origine d’un préjudice moral.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de gestion, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre national de gestion.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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