Article R6152-302 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 19

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

1° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :

a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;

b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;

d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.

Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions7


1Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2024, 489048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : « chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude () peut être organisé ». […] Le 1° de l'article R. 6152-302 du même code dispose que les candidats au concours doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien et qu'ils peuvent présenter, à ce titre, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 09PA05714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le ministre de la santé lui a confirmé, par courrier en date du 3 janvier 2007, que le concours était ouvert aux seuls titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique, alors qu'il n'était titulaire que d'un diplôme de docteur en médecine et d'une qualification ordinale en génétique médicale, que le jury ne pouvait donc pas l'inscrire sur une liste d'aptitude en qualité de biologiste, spécialité génétique, […]

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 298460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en édictant le décret attaqué, le pouvoir réglementaire se borne à tirer les conséquences de la suppression, par l'ordonnance du 1 er septembre 2005, du terme de « biologiste » de plusieurs dispositions législatives du code de la santé publique ; qu'en vertu de l'article R. 6152302 de ce code régissant les conditions d'accès au corps des praticiens hospitaliers, cette spécialité peut être exercée par des médecins ou des pharmaciens ; que les modifications issues du décret attaqué n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, […]

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