Article R6152-405 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/2006
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 3, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 5

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :

1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

L'absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2014, n° 1110485
Rejet

[…] L'hôpital fait, en outre, valoir que dans l'hypothèse où le motif initialement retenu pour licencier M. X serait jugé illégal, l'intéressé ne remplissait pas la condition de recrutement prévue à l'article R. 6152-405 2° du code de la santé publique et sollicite le cas échéant une substitution de motif ;

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  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
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  • Incompatible·
  • Aide juridique·
  • Titre·
  • Illégalité·
  • Fins·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200845
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : /1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : /a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; /b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; (…) » ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Recrutement·
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  • Profession·
  • Santé publique

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 janvier 2010, n° 0702280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique susvisé : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ; 2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ; (…) » ;

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