Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-501 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 11
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
1° Dans les établissements publics de santé ;
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médicales des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 3
Décisions • 25
[…] Aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique, les médecins peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les centres hospitaliers non universitaires, dans les centres hospitaliers universitaires et dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées.
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[…] — ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; […] Attendu qu'aux termes de l'article R6152-1 du Code de la Santé Publique :
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 21 décembre 2022, n° 20BX03775
[…] Aux termes de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics () peuvent participer à des actions de coopération, […] avec des personnes de droit public et privé ». Aux termes de l'article R. 6152-501 du même code : « Les médecins () peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : / 1° Dans les établissements publics de santé () Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, () pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. […]
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R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.
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