Article R6152-522 du Code de la santé publique
Article R6152-521Article R6152-523
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2016, n° 1301759Rejet

[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086Rejet

[…] 1. Considérant que, pour demander que la responsabilité de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris soit engagée, M me Y expose que le service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière l'a employée en stage non rémunéré du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010, soit pendant dix-sept mois, en dehors de tout cadre juridique, notamment sans lui proposer l'un des deux contrats prévus par les articles R. 6152-635 et R. 6152-522 du code de la santé publique pour effectuer le stage d'adaptation visé à l'article R. 4111-18 de ce même code en vue d'être autorisée à exercer en France ;

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