Article R6152-602 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 2, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 48

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit :

1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ;

3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 18 août 2015, n° 1405258
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : / a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; / b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2101936
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique dans sa version applicable « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur () ». […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2014, n° 1301440
    Rejet

    […] Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, […]

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